Pendant combien de temps le dossier infirmier doit-il être conservé ?

 

Suite à plusieurs questions et remarques de prestataires, groupements et autres, nous avons interpellé l'INAMI concernant la conservation du dossier patient pour les soins infirmiers à domicile.

Voici la réponse que nous avons reçue :

Envoyé : jeudi 25 juillet 2019 08:39
À : Helpdesk Soft33 <Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.>
Cc : nursefr <Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.>
Objet : RE: Conservation du dossier infirmier

(...) « Pour le dossier infirmier, il doit être conservé pendant une période d’au moins 5 ans. Vous trouvez les précisions sur le dossier infirmier dans le § 4, 2° de l’article 8 de la nomenclature des praticiens de l’art infirmier. (Sans préjudice des délais de conservation imposés par d'autres législations, le dossier infirmier doit être conservé pendant une période d'au moins cinq ans.)

Vous trouverez plus d’informations sur notre site web via la lien suivant http://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/sante/infirmiers/soins/Pages/dossier-infirmier.aspx#

Concernant les attestations de soins :

Conformément à l’article 315 du Code des impôts sur les revenus, vous devez conserver les doubles des attestations de soins jusqu’à l’expiration de la 7ème année ou du 7ème exercice comptable qui suit la période imposable. » (...)

 

Cependant, une nouvelle Loi du 22-04-2019 a été publiée le 14-05-2019.

Voici un extrait de cette Loi :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

 

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

 

CHAPITRE 2. - Définitions et champ d'application

 

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

1° patient : la personne physique à qui des soins de santé sont dispensés, à sa demande ou non ;

2° professionnel des soins de santé : le praticien professionnel visé dans la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ainsi que le praticien d'une pratique non conventionnelle visée dans la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales ;

 

(...)

 

Art. 3. § 1er. La présente loi est applicable aux professionnels des soins de santé dans le cadre de la prestation de soins de santé.

 

(...)

  CHAPITRE 3. - Exigences relatives à la qualité de la pratique des soins de santé

 (...)

 Section 11. - Dossier du patient

 

Art. 33. Le professionnel des soins de santé mentionne, le cas échéant et dans les limites de sa compétence, au moins les informations suivantes dans le dossier de patient :

1° l'identification du patient par son numéro d'identification à la sécurité sociale (NISS), son nom, son sexe, sa date de naissance, son adresse, ses numéros de téléphone et ses adresses électroniques ;

2° l'identification du médecin généraliste du patient ;

3° l'identification personnelle du professionnel des soins de santé et, le cas échéant, celle du référent et des professionnels des soins de santé qui est/sont également intervenus dans les soins de santé dispensés ;

4° le motif du contact ou la problématique au moment de la consultation ;

5° les antécédents personnels et familiaux ;

6° les résultats d'examens tels que des examens cliniques, radiologiques, biologiques, fonctionnels et histo-pathologiques ;

7° le compte-rendu des entretiens de concertation avec le patient, d'autres professionnels des soins de santé ou des tiers ;

8° les attestations, rapports ou avis reçus du patient ou de tiers ;

9° les objectifs de santé et les déclarations d'expression de la volonté reçues du patient ;

10° le diagnostic établi par le professionnel des soins de santé concerné ;

11° la caractérisation du patient telle que visée à l'article 12 ;

12° l'aperçu chronologique des soins de santé dispensés avec indication du type et de la date ;

13° l'évolution de l'affection si cela est pertinent ;

14° les renvois vers d'autres professionnels des soins de santé, services ou tiers ;

15° les médicaments et les produits de santé pré, péri- et postopératoires, y compris le schéma de médication ;

16° les complications qui nécessitent un traitement complémentaire ;

17° en cas d'hospitalisation du patient, si le professionnel des soins de santé le juge pertinent, une note journalière d'évaluation de l'état de santé du patient ;

18° la mention qu'en application des articles 7, § 2, et 8, § 3, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, des informations ont été communiquées, avec l'accord du patient, à une personne de confiance ou au patient en présence d'une personne de confiance et l'identité de cette personne de confiance ;

19° la demande expresse du patient de ne pas lui fournir d'informations en application des articles 7, § 3, et 8, § 3, de la loi précitée du 22 août 2002 ;

20° la motivation du fait de ne pas divulguer des informations au patient en application de l'article 7, § 4, de la loi précitée du 22 août 2002 ;

21° la demande du patient en application de l'article 9, § 2, de la loi précitée du 22 août 2002 de se faire assister par une personne de confiance désignée par lui ou d'exercer son droit de consultation par l'entremise de celle-ci ainsi que l'identité de cette personne de confiance ;

22° la motivation du rejet total ou partiel de la demande d'un représentant du patient visant à obtenir la consultation ou une copie du dossier de patient en application de l'article 15, § 1er, de la loi précitée du 22 août 2002 ;

23° la motivation de la dérogation à la décision prise par un représentant du patient en application de l'article 15, § 2, de la loi précitée du 22 août 2002.

 

(...)

 

Art. 35. Le professionnel des soins de santé conserve le dossier du patient pendant minimum 30 ans et maximum 50 ans à compter du dernier contact avec le patient.

 

Source :

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2019042220&table_name=loi

Cette Loi entrera en vigueur le 01-07-2020.

 

 

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